Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de formation


H.Gosselin, Y.Rabineau et B.Vincent (IGAS)

La loi du 16 juillet 1971 a instauré une obligation légale pour les entreprises en matière de formation de leurs salariés qui se traduit par une obligation de dépense adossée à la masse salariale. A ce titre, les vingt organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ont en gestion environ 5 milliards d’euros au titre du plan de formation et de la professionnalisation. Ils tirent leurs ressources de la collecte annuelle auprès d’1,5 million d’entreprises qui leur versent leur contribution obligatoire.

Alors que la réglementation fait peser sur les OPCA une obligation juridique de contrôle des actions financées, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale modifie substantiellement le champ d’intervention des OPCA. Non seulement la part de versement obligatoire des entreprises aux OPCA va diminuer, mais des obligations nouvelles vont peser sur les OPCA qui devront désormais s’assurer de la capacité des organismes de formation à délivrer des prestations de qualité.

La présente mission, inscrite au programme d’activité de l’IGAS, dresse un état des lieux des modalités du contrôle du service fait dans l’ensemble des OPCA avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Le contrôle qualité vers lequel les OPCA sont désormais invités à se tourner comporte des préalables, parmi lesquels figure une méthodologie efficace du contrôle du service rendu par les organismes de formation. Il est donc apparu essentiel de s’assurer que ce contrôle du service fait en préalable au paiement est bien maîtrisé par ceux qui doivent le mettre en œuvre.

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Avertissement

Certains acteurs du champ sanitaire sont actuellement sollicités au téléphone par des personnes se présentant comme des membres de l'IGAS, ou mandatées par ce service, pour obtenir des informations sur leurs activités et leur clientèle.

L'IGAS invite les personnes sollicitées à ne communiquer aucune information dans ces circonstances. Elles doivent savoir que les inspecteurs de l'IGAS ne procèdent pas à des investigations inopinées par téléphone et qu'ils ne s'adressent jamais de manière anonyme aux organismes qu'ils contrôlent ou auprès desquels ils recueillent des informations.